Les procédures légales en cas d’empêchement

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Que faire lorsque le dirigeant d'une maison d'édition ou d'une librairie, qu'il dirige seul, est empêché d’agir, notamment par un accident ou une maladie ?

Nombreux sont les éditeurs, les libraires, qui dirigent seuls leur entreprise, le plus souvent par l’intermédiaire d’une entreprise individuelle, ou d’une société dont ils sont les uniques associés et dirigeants. Que faire lorsque le dirigeant est temporairement empêché d’agir, notamment par un accident ou une maladie, ou qu’il décède brutalement ?

Dans ces cas, un tiers (qu’il soit salarié de l’entreprise, conjoint ou membre de la famille du dirigeant) n’aura légalement aucun pouvoir pour gérer l’entreprise en lieu et place du dirigeant.

En cas de décès de l’associé unique, et sauf clause contraire des statuts, la société ne disparaît pas, mais se poursuit automatiquement avec le ou les héritiers (qui reçoivent des parts sociales au prorata de leurs droits dans la succession du défunt). Dans les cas simples, ces derniers pourront alors se réunir en assemblée générale et nommer un nouveau gérant, qui n’est d’ailleurs pas nécessairement l’un des associés.

Dans les autres cas, ou en cas d’empêchement provisoire du gérant, il faudra demander en justice, par le biais d’une requête soumise au tribunal de commerce, la désignation d’un administrateur provisoire qui gèrera l’entreprise pendant une durée limitée au cours de laquelle il sera considéré comme le représentant légal. La demande peut être faite par toute personne qui a un intérêt légitime (héritier).

Pour anticiper ces éventualités, plusieurs voies sont possibles :

1/ Le mandat de protection future

Il permet à toute personne de désigner, pour le jour où elle ne pourrait plus pourvoir seule à ses intérêts en raison de l'altération de ses facultés mentales ou corporelles, un ou plusieurs mandataires chargés de la représenter.

Le mandat prend effet lorsqu'il est établi que le mandant ne peut plus pourvoir seul à ses intérêts, ce qui est fait en produisant au greffe du tribunal d'instance, le mandat et un certificat médical.

Selon qu’il est conclu par acte notarié ou sous seing privé, le mandat pourra être plus ou moins étendu. En cas de mandat notarié, le mandataire peut effectuer non seulement les actes conservatoires et d’administration, mais aussi les actes de disposition (administration, vente ou nantissements d’un fonds de commerce ou de parts sociales).

2/ Le mandat posthume

Il permet à toute personne de désigner un ou plusieurs mandataires qui seront chargés après son décès d’administrer ou de gérer tout ou partie du patrimoine successoral pour le compte et dans l’intérêt d’un ou plusieurs héritiers identifiés. Le mandat doit être donné et accepté par acte notarié, l’acceptation du mandataire devant intervenir avant le décès du mandant.

Le mandataire a pour mission d'administrer et de gérer, pour le compte des héritiers, le patrimoine soumis au mandat posthume. Il ne peut recevoir aucun pouvoir l'autorisant à disposer des biens de la succession. Ainsi, en matière de société ou d'entreprise individuelle, le mandataire désigné aura la faculté de nommer des dirigeants, d'approuver les comptes, de distribuer des dividendes, de voter au sein des assemblées générales, et de procéder à des opérations courantes nécessaires à la continuation à court terme des activités de l'entreprise.

Le mandataire ne peut exercer pleinement ses pouvoirs qu’après l’acceptation de la succession par l’un au moins des héritiers visés par le mandat. Dans l’intervalle, le mandataire ne pourra que faire des actes conservatoires ou de surveillance et des actes d’administration provisoire.

3/ Les aménagements statutaires

Il est possible dans une société par actions simplifiée ou dans une société à responsabilité limitée de désigner par avance celui qui remplacera le dirigeant lorsque celui-ci se trouvera dans l'incapacité de poursuivre ses fonctions. Dans une société par actions simplifiée, il est possible de prévoir que la nomination sera décidée en dehors d'une décision collective des associés. La nomination sera alors décidée par exemple par un comité ad hoc.

© Colbert Lyon, 2017, pour l'Arald.

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