À partir de quand un ouvrage est-il considéré comme épuisé ?

L’article L 132-12 du Code de la propriété intellectuelle met à la charge de l’éditeur l’obligation d’assurer l’exploitation permanente et suivie de l’œuvre faisant l’objet du contrat d’édition, et une diffusion commerciale conforme aux usages de la profession.

La jurisprudence précise qu’il s’agit d’une obligation de résultat. En effet, sa violation entraîne la résiliation du contrat de plein droit dès lors que sur mise en demeure de l’auteur lui impartissant un délai convenable, l’éditeur n’a pas procédé à la publication de l’œuvre, ou en cas d’épuisement, à sa réédition.

Afin d’éviter tout débat sur la question de savoir à partir de quand un titre devait être considéré comme épuisé, le Code a fait preuve d’une très grande précision.

Ainsi, il est prévu à l’article L 132-16 que l’édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d’exemplaires adressées à l’éditeur ne sont pas satisfaites dans les trois mois.

© 2009, Franck Benalloul, avocat au barreau de Marseille, pour l'ArL Paca.